Réunion à la maison de la justice et du droit [04/03/10]
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Réunion à la maison de la justice et du droit [04/03/10]
Aujourd'hui les membres du comité de pilotage de la charte Airsoft Guyenne ont eu un rendez vous avec un avocat au barreau de Bordeaux au sujet du décret 99-240.
La position de l'avocat est claire et ne laisse entrevoir aucune autre interprétation : un mineur ne peut de quelque manière que ce soit se retrouver avec à sa disposition un objet ayant l'apparence d'une arme et développant une puissance de plus de 0.08 joules.
L'avocat a précisé que l'intitulé d'un décret ne prévaut pas sur son texte, en l'occurrence le fait que le 99-240 stipule dans son titre la notion de "commerce" ne prend pas l'ascendant sur le texte suivant :
L'avocat poursuit en nous indiquant que toute personne morale (société, association) ou physique (particulier) mettant à disposition à un mineur le matériel ciblé par ce décret rentrent automatiquement dans le cadre de l'article 5 :
Il précise également qu'hypothétiquement en tant qu'avocat d'une victime mineur sur une affaire d'accident lié à la pratique d'une activité avec des objets ayant l'apparence d'une arme et développant une puissance de plus de 0.08 joules, il serait contraint de poursuivre la plainte au niveau pénal, ce qui aurait de lourdes conséquences pour les personnes responsables. Il précise également que l'issue d'une telle procédure est connue d'avance.
Il ajoute que la mise à disposition parentale de ces objets rentre également dans le cadre de ce décret, et que tout parent transgressant cette interdiction s'expose exactement aux mêmes sanctions.
Il nous a par ailleurs préciser que les statuts associatifs tels qu'on les fait tous, sont une aubaine pour toute procédure pénale engagée par un tiers victime d'un accident lié à la pratique de l'airsoft. Il nous a donné des conseils sur la manière de protéger une association et ses représentants en cas d'action en justice.
Quant au décret 99-240 il nous conseille vivement d'effectuer une demande ministérielle afin d'avoir une prise de position au niveau national pour plus de clarté au niveau de la communauté. Dès les jours qui suivent nous adresserons cette demande à la député Pascale Got que nous avons rencontré récemment et qui a très bien accueillis le travail effectué par le comité de pilotage Airsoft Guyenne.
La position de l'avocat est claire et ne laisse entrevoir aucune autre interprétation : un mineur ne peut de quelque manière que ce soit se retrouver avec à sa disposition un objet ayant l'apparence d'une arme et développant une puissance de plus de 0.08 joules.
L'avocat a précisé que l'intitulé d'un décret ne prévaut pas sur son texte, en l'occurrence le fait que le 99-240 stipule dans son titre la notion de "commerce" ne prend pas l'ascendant sur le texte suivant :
Article 1
L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.
L'avocat poursuit en nous indiquant que toute personne morale (société, association) ou physique (particulier) mettant à disposition à un mineur le matériel ciblé par ce décret rentrent automatiquement dans le cadre de l'article 5 :
Article 5
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
2° Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
Il précise également qu'hypothétiquement en tant qu'avocat d'une victime mineur sur une affaire d'accident lié à la pratique d'une activité avec des objets ayant l'apparence d'une arme et développant une puissance de plus de 0.08 joules, il serait contraint de poursuivre la plainte au niveau pénal, ce qui aurait de lourdes conséquences pour les personnes responsables. Il précise également que l'issue d'une telle procédure est connue d'avance.
Il ajoute que la mise à disposition parentale de ces objets rentre également dans le cadre de ce décret, et que tout parent transgressant cette interdiction s'expose exactement aux mêmes sanctions.
Il nous a par ailleurs préciser que les statuts associatifs tels qu'on les fait tous, sont une aubaine pour toute procédure pénale engagée par un tiers victime d'un accident lié à la pratique de l'airsoft. Il nous a donné des conseils sur la manière de protéger une association et ses représentants en cas d'action en justice.
Quant au décret 99-240 il nous conseille vivement d'effectuer une demande ministérielle afin d'avoir une prise de position au niveau national pour plus de clarté au niveau de la communauté. Dès les jours qui suivent nous adresserons cette demande à la député Pascale Got que nous avons rencontré récemment et qui a très bien accueillis le travail effectué par le comité de pilotage Airsoft Guyenne.
Tetsuo- Messages : 383
Date d'inscription : 22/01/2010
Age : 46
Département : Bordeaux
POUR INFO
Une contravention de cinquième classe est une infraction passible d'une amende de 1 500 Euros. Avant l'entrée en vigueur du (nouveau) Code pénal, en 1994, la loi prévoyait un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux mois.
* Les contraventions de cinquième classe sont de la compétence du tribunal de police.
* Le sursis simple est possible pour les contraventions de cinquième classe, mais pas le sursis avec mise à l'épreuve.
* En matière de récidive, les seuls cas de récidive de contravention à contravention concernent les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale et temporaire (un an). En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
* Les contraventions de cinquième classe sont mentionnées sur le casier judiciaire.
* En matière de responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui, une juridiction pénale peut ordonner que la personne condamnée à une amende soit tenue solidairement des amendes infligées à ses coauteurs ou complices, et ce, pour faciliter la tâche du Trésor public.
* L'amende forfaitaire n'est pas possible pour les contraventions de cinquième classe.
* Des peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcé pour une contravention de cinquième classe, à savoir
1. la suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire,
2. l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné,
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition,
4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus,
5. l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement,
6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, sauf en matière de délit de presse.
Source"juri Pedia" le droit partagé.
* Les contraventions de cinquième classe sont de la compétence du tribunal de police.
* Le sursis simple est possible pour les contraventions de cinquième classe, mais pas le sursis avec mise à l'épreuve.
* En matière de récidive, les seuls cas de récidive de contravention à contravention concernent les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale et temporaire (un an). En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
* Les contraventions de cinquième classe sont mentionnées sur le casier judiciaire.
* En matière de responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui, une juridiction pénale peut ordonner que la personne condamnée à une amende soit tenue solidairement des amendes infligées à ses coauteurs ou complices, et ce, pour faciliter la tâche du Trésor public.
* L'amende forfaitaire n'est pas possible pour les contraventions de cinquième classe.
* Des peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcé pour une contravention de cinquième classe, à savoir
1. la suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire,
2. l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné,
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition,
4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus,
5. l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement,
6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, sauf en matière de délit de presse.
Source"juri Pedia" le droit partagé.
yoda- Messages : 67
Date d'inscription : 21/02/2010
Age : 51
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