Législation des catégories d'armes
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Législation des catégories d'armes
Extrait de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995
Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :
Seules les armes de 1ère catégorie, classées dans les paragraphes 1, 2 et 3,
peuvent être autorisées à la détention pour la pratique du tir sportif
Paragraphe 1 :
Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 :
Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3 :
Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme
des armes classées en 5ème ou 7ème catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ère catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
N.B. : Les armes de 1ère catégorie classées dans les paragraphes 4 à 11 (exemples : armes automatiques ; balles perforantes ; grenades ; canons ; obusiers ; etc…) ne sont pas concernées par la présente documentation.
Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :
Paragraphe 1 :
Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles.
Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2 :
Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins,
ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3 :
Armements aériens :
a)Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour
les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.
b)Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c)Équipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant : perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.
d)Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4 :
b)Équipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.
c)Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels de contre mesures électroniques.
Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
Paragraphe 1 :
Armes de poing non comprises dans la 1ère catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2 :
Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.
Paragraphe 4 :
Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont
la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5 :
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de
3 cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de
3 cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de 3 cartouches.
Paragraphe 6 :
Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7 :
Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de 10 cartouches.
Paragraphe 8 :
Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9 :
Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.
Paragraphe 11 :
Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5ème ou 7ème catégorie ;
Paragraphe 12 :
Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5ème ou la 7ème catégorie.
Éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
Paragraphe 1 :
Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 1 :
Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 :
Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3 :
Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 1 :
Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 :
Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 :
Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4 :
Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing.
Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 :
Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 :
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 1 :
Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4ème catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 :
Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4ème catégorie.
Paragraphe 3 :
Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
Paragraphe 1 :
Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4ème catégorie.
Paragraphe 2 :
Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4ème catégorie.
Paragraphe 3 :
Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
Paragraphe 1 :
Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 :
Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1ère ou la 4ème catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.
Paragraphe 2 :
Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3 :
Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans
un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de
la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa
ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1ère, de la 4ème, de la 5ème ou de la 7ème catégorie.
A - Matériels de guerre
1ère catégorie :
1ère catégorie :
Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :
Seules les armes de 1ère catégorie, classées dans les paragraphes 1, 2 et 3,
peuvent être autorisées à la détention pour la pratique du tir sportif
Paragraphe 1 :
Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 :
Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3 :
Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme
des armes classées en 5ème ou 7ème catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ère catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
N.B. : Les armes de 1ère catégorie classées dans les paragraphes 4 à 11 (exemples : armes automatiques ; balles perforantes ; grenades ; canons ; obusiers ; etc…) ne sont pas concernées par la présente documentation.
2ème catégorie :
Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :
Paragraphe 1 :
Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles.
Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2 :
Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins,
ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3 :
Armements aériens :
a)Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour
les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.
b)Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c)Équipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant : perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.
d)Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4 :
b)Équipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.
c)Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels de contre mesures électroniques.
3ème catégorie :
Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition
non considérés comme matériels de guerre
4ème catégorie :
Armes à feu dites de défense et leurs munitions
dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :
- I -
non considérés comme matériels de guerre
4ème catégorie :
Armes à feu dites de défense et leurs munitions
dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :
- I -
Paragraphe 1 :
Armes de poing non comprises dans la 1ère catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2 :
Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.
Paragraphe 4 :
Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont
la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5 :
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de
3 cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de
3 cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de 3 cartouches.
Paragraphe 6 :
Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7 :
Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de 10 cartouches.
Paragraphe 8 :
Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9 :
Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.
Paragraphe 11 :
Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5ème ou 7ème catégorie ;
Paragraphe 12 :
Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5ème ou la 7ème catégorie.
Éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
- II –
Paragraphe 1 :
Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
5ème catégorie :
Armes de chasse et leurs munitions.
- I -
Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Armes de chasse et leurs munitions.
- I -
Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 :
Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 :
Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3 :
Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
- II -
Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 :
Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 :
Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 :
Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4 :
Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
- III -
Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing.
Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
6ème catégorie :
Armes blanches.
Armes blanches.
Paragraphe 1 :
Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 :
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
7ème catégorie :
Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
- I -
Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
- I -
Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 :
Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4ème catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 :
Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4ème catégorie.
Paragraphe 3 :
Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
- II –
Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 :
Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4ème catégorie.
Paragraphe 2 :
Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4ème catégorie.
Paragraphe 3 :
Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
- III –
Paragraphe 1 :
Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
8ème catégorie :
Armes et munitions historiques et de collection
Armes et munitions historiques et de collection
Paragraphe 1 :
Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1ère ou la 4ème catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.
Paragraphe 2 :
Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3 :
Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans
un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de
la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa
ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1ère, de la 4ème, de la 5ème ou de la 7ème catégorie.
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